1. Le diplôme d'études universitaires professionnalisées pourra être délivré par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent décret, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations des diplômes de ces établissements.
Décret n°94-1204 du 29 décembre 1994 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1994 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-1204 du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006441703
Texte parentLEGITEXT000005617326
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