Arrêté du 29 décembre 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1994.

TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006448418
Texte parentLEGITEXT000005617327
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →

1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet délivrent :

2. - au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé, le diplôme d'études universitaires générales ;

3. - au terme de la deuxième année d'études en institut universitaire professionnalisé, la licence ;

4. - au terme de la troisième année d'études en institut universitaire professionnalisé, la maîtrise.

5. Les spécialités du diplôme d'études universitaires générales, de la licence et de la maîtrise sont fixées dans l'arrêté d'habilitation des diplômes délivrés au sein de l'institut universitaire professionnalisé.

6. Le jury de chacun de ces diplômes est désigné par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'institut universitaire professionnalisé. Il est composé des enseignants-chercheurs, des enseignants et des professionnels participant aux enseignements du diplôme préparé. La présidence du jury est assurée par un professeur des universités ou un maître de conférences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.