Arrêté du 29 décembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1994.

TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006448419
Texte parentLEGITEXT000005617327
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →

1. Le titre d'ingénieur maître est décerné par le chef d'établissement aux seuls étudiants titulaires de la maîtrise obtenue au sein de l'institut universitaire professionnalisé, sur proposition d'un jury particulier, qui se prononce au vu des résultats de l'ensemble de la formation accomplie par l'étudiant et qui apprécie les compétences professionnelles développées notamment à l'occasion des stages prévus à l'article 3 ci-après.

2. Ce titre est assorti de la dénomination de la spécialité, complétée par l'indication de l'institut universitaire professionnalisé dans lequel la formation a été suivie et de l'établissement qui le décerne.

3. Le jury est désigné par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'institut universitaire professionnalisé.

4. Il est composé à parité d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants et de professionnels des secteurs concernés par les spécialités.

5. La présidence du jury est assurée par un professeur des universités ou un maître de conférences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.