Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →
1. Le candidat au diplôme de recherche technologique et les membres du jury sont tenus à la confidentialité des informations dont le candidat a eu connaissance et qui sont relatives au laboratoire ou au service d'accueil.
2. Lorsque le candidat au diplôme de recherche technologique réalise des documents internes au laboratoire ou au service d'accueil, ces documents peuvent être examinés par le jury mais ne sont pas conservés par l'établissement qui délivre le diplôme.
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