Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →
1. Le diplôme de recherche technologique est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
2. L'habilitation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
3. Cette habilitation ne peut excéder une durée de quatre ans. Elle précise l'intitulé du diplôme et sa spécialité, ainsi que le nom du responsable désigné par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités.
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