Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →
1. Les travaux de recherche sont effectués dans un laboratoire ou un service d'études ou de recherche, public ou privé, sous la responsabilité conjointe de deux directeurs de travaux, l'un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches, l'autre exerçant une activité professionnelle principale d'études ou de recherche dans le laboratoire ou le service concerné.
2. Ces travaux conduisent à la rédaction d'un mémoire et à sa soutenance devant un jury.
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