Arrêté du 29 décembre 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1994.

TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006446150
Texte parentLEGITEXT000005617328
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →

1. L'inscription au diplôme de recherche technologique est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable du diplôme qui examine le dossier et s'entretient avec le candidat.

2. Le candidat doit justifier, au moment de son inscription, d'un contrat de travail avec l'entreprise dont dépend le laboratoire ou le service d'accueil. Pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, ce contrat, d'une durée minimale de dix-huit mois, prend effet à l'issue de la formation visée à l'article 5 du présent arrêté. Pour les élèves ingénieurs, ce contrat, d'une durée minimale de douze mois, prend effet après l'obtention du diplôme d'ingénieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.