Arrêté du 29 décembre 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1994.

TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006446151
Texte parentLEGITEXT000005617328
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →

1. Le jury prévu à l'article 6 est désigné par le chef d'établissement sur proposition du responsable du diplôme. Il est constitué de cinq personnes au moins dont les deux directeurs de travaux. Il comporte au moins trois enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches et au moins deux professionnels du secteur industriel ou tertiaire concerné par la spécialité du diplôme. Ce jury désigne en son sein son président.

2. Préalablement à l'exposé par le candidat au diplôme de recherche technologique de ses travaux de recherche devant le jury, celui-ci entend deux rapporteurs, désignés par le chef d'établissement parmi les membres du jury, sur proposition du responsable du diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.