1. Le diplôme de recherche technologique est délivré par le chef d'établissement au vu du rapport présenté par le jury et, pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, après avoir constaté que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves sanctionnant la formation d'initiation à la recherche citée à l'article 5.
Arrêté du 29 décembre 1994 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1994.
TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006446152
Texte parentLEGITEXT000005617328
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