1. Le maire est tenu de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale les brigadiers, les brigadiers-chefs ou les brigadiers-chefs principaux promus au grade de chef de police de manière que soit organisée la formation des agents concernés.
Arrêté du 20 décembre 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2000.
TexteArrêté du 20 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000019452376
Texte parentLEGITEXT000005617340
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