1. A l'issue de cette formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité et le comportement de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectué. Il transmet cette attestation au maire et au préfet concernés.
Arrêté du 20 décembre 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2000.
TexteArrêté du 20 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000019452402
Texte parentLEGITEXT000005617340
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