Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1207 du 26 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777782
Texte parentLEGITEXT000005617342
Référencearticle 2 du décret n°94-1207 du 26 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 205 du décret du 27 novembre 1946 précité est modifié comme suit: I. - Le a du 2o de cet article est remplacé par les dispositions suivantes: << a) En ce qui concerne la gestion du risque d'incapacité temporaire, l'union régionale peut charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de sa circonscription d'exercer pour son compte et sous sa direction une partie des opérations; dans ce cas, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime et de ses ayants droit, tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables et le suivi du contentieux technique et général de la sécurité sociale. >> II. - Sont ajoutées les dispositions suivantes: << 3o Que, pour l'application du 1o de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de l'union régionale ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier; << 4o Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de l'union régionale concernée; << 5o Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5o est établi par le contrôle médical de l'union régionale, le dossier étant constitué par l'union régionale; << 6o Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, l'union régionale saisit le comité régional compétent; << 7o Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de l'union régionale des sociétés de secours minières qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter; << 8o Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à l'union régionale; << 9o Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels. << 10o Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant. << Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.