1. Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R. 252-5 du code de la sécurité sociale et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses sont évaluées, la première à 46 p. 100 des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,29 pour 100 F de salaire.
Arrêté du 28 décembre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 28 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006789763
Texte parentLEGITEXT000005617347
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