Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits appartenant aux classes ci-après désignées de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits: << - classe 20 51 pour les produits ci-après désignés: << - 20 51 14 Cercueils; << - classe 36 11 Sièges, comprenant: << - 36 11 11 Sièges fonctionnels, à l'exception des sièges métalliques réglables; << - 36 11 12 Sièges d'ameublement d'intérieur; << - 36 11 13 Autres sièges, à l'exception des sièges pliants à ossature métallique; << - 36 11 14 Parties de sièges, à l'exception des parties de sièges pour sièges pliants à ossature métallique; << - classe 36 12 Meubles de bureau et de magasin, pour les postes: << - 36 12 12 Mobilier de bureau en bois; << - 36 12 13 Mobilier en bois pour magasins; << - classe 36 13 Meubles de cuisine, comprenant les meubles de cuisine et de salle de bains; << - classe 36 14 Autres meubles, pour les postes: << - 36 14 12 Meubles meublants en bois; << - 36 14 13 Meubles divers en bois; << - 36 14 15 Parties de meubles, à l'exception des mécanismes et accessoires métalliques divers; << - 36 14 20 Prestations connexes de l'ameublement; << - classe 36 50 Jeux et jouets, pour le poste: << - 36 50 43 pour les tables de billards et autres meubles pour jeux. >> Art. 2. - Après l'article 3 du décret du 10 avril 1991 susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé: <<