Décret n°94-1213 du 30 décembre 1994 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1213 du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329574
Texte parentLEGITEXT000005617364
Référencearticle 4 du décret n°94-1213 du 30 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - La taxe parafiscale est recouvrée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales. << Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser au comité de développement des industries françaises de l'ameublement, avant le 25 de chaque mois, la déclaration du chiffre d'affaires mentionné au 1 de l'article 3 bis qu'elles ont réalisé au cours du mois précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables. << Le formulaire de déclaration indique l'assiette taxable et le montant de taxe parafiscale correspondant aux opérations visées à l'article 2. << Les redevables sont tenus de fournir au président du comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations. >> Art. 4. - Après l'article 4 du décret du 10 avril 1991 susvisé, sont insérés deux articles ainsi rédigés: << Art. 4 bis. - En l'absence de versement dans le délai fixé à l'article précédent et sans préjudice de la majoration prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 précité, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 p. 100. << Art. 4 ter. - Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique du bois et de l'ameublement, l'autre conservée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement. La part affectée au centre technique du bois et de l'ameublement ne peut être inférieure à 30 p. 100 du produit net de la taxe. << L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à son utilisation fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.