1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires affectés à l'Office national des forêts et exerçant une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret.
Décret n°94-1228 du 30 décembre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°94-1228 du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476722
Texte parentLEGITEXT000005617382
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