1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Décret n°94-1228 du 30 décembre 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°94-1228 du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476724
Texte parentLEGITEXT000005617382
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