Décret n°94-1232 du 30 décembre 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1995.

TexteDécret n°94-1232 du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521698
Texte parentLEGITEXT000005617394
Référencearticle 1 du décret n°94-1232 du 30 décembre 1994 (version du 3 janvier 1995)Légifrance →

1. Le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, hors le cas prévu à l'article 3 ci-dessous, est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :

2. DÉSIGNATION

3. COURSES ORGANISÉES

4. A Paris

5. (Auteuil, Longchamp,

6. Vincennes)

7. (pourcentage)

8. Dans la région parisienne

9. (Enghien, Evry,

10. Maisons-Laffitte,

11. Saint-Cloud)

12. (pourcentage)

13. Sur les autres

14. hippodromes

15. (pourcentage)

16. Sociétés de courses (H.T.)

17. 10,797

18. 10,616

19. 10,664

20. Budget général

21. -

22. -

23. -

24. Fonds national des haras et des activités hippiques

25. 2,712

26. 1,653

27. 1,083

28. Fonds national pour le développement des adductions d'eau

29. 0,817

30. 2,057

31. 2,579

32. Fonds national pour le développement du sport

33. 0,100

34. 0,100

35. 0,100

36. Fonds national pour le développement de la vie associative

37. 0,074

38. 0,074

39. 0,074

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