Décret n°94-1232 du 30 décembre 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1995.

TexteDécret n°94-1232 du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521700
Texte parentLEGITEXT000005617394
Référencearticle 3 du décret n°94-1232 du 30 décembre 1994 (version du 3 janvier 1995)Légifrance →

1. En ce qui concerne les sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, pour des courses organisées sur les hippodromes autres que Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Evry, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud, collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement à ces sommes est réparti comme suit entre les attributaires visés à l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :

2. DÉSIGNATION

3. POURCENTAGE

4. Sociétés de courses (H.T.)

5. 14,500

6. Budget général

7. -

8. Fonds national des haras et des activités hippiques

9. -

10. Fonds national pour le développement des adductions d'eau

11. -

12. Fonds national pour le développement du sport

13. -

14. Fonds national pour le développement de la vie associative

15. -

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