1. La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications. Elle ne confère aucune exclusivité à son titulaire, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.2 du cahier des charges. Cette autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel intervenu dans la composition du capital social qui n'aurait pas été préalablement approuvé par le ministre chargé des télécommunications.
Arrêté du 8 décembre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1995.
TexteArrêté du 8 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006431693
Texte parentLEGITEXT000005617400
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