1. L'épreuve orale prévue à l'article 13 consiste en un entretien du candidat avec le jury destiné à vérifier ses aptitudes professionnelles pour l'accès au grade de sergent. Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant ses activités professionnelles et ses motivations (durée de l'épreuve : 15 minutes ; coefficient 4).
Arrêté du 21 novembre 1994 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteArrêté du 21 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Nature des épreuves.
IdentifiantLEGIARTI000006383394
Texte parentLEGITEXT000005617430
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