1. Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiée au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 21 novembre 1994 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteArrêté du 21 novembre 1994
Rattachement
Section 2 : Jurys des concours et de l'examen professionnel.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES ET AUX JURYS
- Section 2 : Jurys des concours et de l'examen professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006383410
Texte parentLEGITEXT000005617431
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