Arrêté du 21 novembre 1994 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteArrêté du 21 novembre 1994
Rattachement
Section 1 : Concours externe.
  1. TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Section 1 : Concours externe.
IdentifiantLEGIARTI000006383416
Texte parentLEGITEXT000005617431
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 novembre 1994 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury.

2. Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (huit minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).

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