Arrêté du 21 novembre 1994 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteArrêté du 21 novembre 1994
Rattachement
Section 1 : Concours externe.
  1. TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Section 1 : Concours externe.
IdentifiantLEGIARTI000006383418
Texte parentLEGITEXT000005617431
Référencearticle 18 de l'arrêté du 21 novembre 1994 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au moins une des deux épreuves orales facultatives d'admission suivantes, notées chacune sur 20 et affectées, chacune, du coefficient 1 :

2. 1. Secourisme (durée : dix minutes) ;

3. 2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée :

4. quinze minutes).

5. Seuls les points excédant 10 sur 20 dans chacune de ces épreuves sont pris en compte. Le total ainsi obtenu ne peut excéder 10 points.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.