1. L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'une présentation de huit minutes maximum par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle. Elle a pour but d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions de lieutenant (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).
Arrêté du 21 novembre 1994 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteArrêté du 21 novembre 1994
Rattachement
Section 2 : Concours interne.
- TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
- Section 2 : Concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000006383421
Texte parentLEGITEXT000005617431
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