RattachementSection 2 : Jurys des concours et de l'examen professionnel.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES ET AUX JURYS
Section 2 : Jurys des concours et de l'examen professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006383406
Texte parentLEGITEXT000005617431
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 novembre 1994 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté.
3. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.
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