RattachementCHAPITRE Ier : Organisation du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006383441
Texte parentLEGITEXT000005617433
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 novembre 1994 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises aux concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Le président du jury transmet au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours la liste d'admission et le procès-verbal des opérations. Il complète dans le délai d'un mois cette transmission par un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le concours s'est déroulé.
3. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.
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