1. Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 et un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990.
Arrêté du 21 novembre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteArrêté du 21 novembre 1994
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006383431
Texte parentLEGITEXT000005617433
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