1. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.
2. Les candidats sont convoqués individuellement.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
1. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.
2. Les candidats sont convoqués individuellement.
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