Décret n°95-10 du 6 janvier 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-10 du 6 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006541270
Texte parentLEGITEXT000005617444
Référencearticle 10 du décret n°95-10 du 6 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Il est inséré après l'article 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé un article 16 ter ainsi rédigé: << Art. 16 ter. - A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, les présidents des commissions mentionnées aux articles 13, 15, 16 et 16 bis peuvent convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions des commissions. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée. << L'ordre du jour des séances doit être adressé aux membres des commissions huit jours au moins avant la date de la séance. << Le secrétariat de ces commissions est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.