Décret n°95-10 du 6 janvier 1995 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-10 du 6 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006541269
Texte parentLEGITEXT000005617444
Référencearticle 9 du décret n°95-10 du 6 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il est inséré après l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé un article 16 bis ainsi rédigé: << Art. 16 bis. - La formation spéciale dite commission de la modernisation des services publics est chargée d'examiner les questions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret. << La commission est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou en son absence par le directeur général de l'administration et de la fonction publique. << Parmi les représentants de l'administration, sont membres de droit: << - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant; << - le directeur du budget ou son représentant; << - le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant; << - le délégué interministériel à la ville ou son représentant. << Peuvent être désignées en qualité de représentants de l'administration des personnalités choisies en raison de leur compétence. << La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative du Premier ministre ou dans le délai maximal de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants des organisations syndicales. << Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé à chacun de ses membres et au Premier ministre. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.