Arrêté du 21 décembre 1994 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1995.

TexteArrêté du 21 décembre 1994
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006670447
Texte parentLEGITEXT000005617450
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 21 décembre 1994 (version du 10 janvier 1995)Légifrance →

1. L'organisation générale des formations qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R. 116-10 ne doit pas être conçue de façon rigide mais doit permettre au chef de l'établissement, après consultation du conseil de perfectionnement, de moduler la répartition des heures d'enseignement par matière, pour chaque formation, en fonction des exigences des métiers et du niveau des apprentis, sous réserve que l'horaire global de la formation, et pour chaque métier, soit respecté.

2. A. - Tableau général des formations

3. D. - Cours par correspondance

4. Indiquer pour chaque formation et pour chaque enseignement, identifié par le numéro figurant à l'annexe II, la nature des documents envoyés aux apprentis et leur périodicité ; la périodicité des travaux demandés aux apprentis et le délai maximal imparti pour leur correction ; les modalités de contrôle de l'acquisition des connaissances effectuées sur place par un correspondant local du centre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.