Arrêté du 21 décembre 1994 · Article

Article Annexe VI

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1995.

TexteArrêté du 21 décembre 1994
Rattachement
Convention conclue entre un C.F.A. et un établissement visé à l'article L. 116-1-1.
  1. Annexes
  2. Convention conclue entre un C.F.A. et un établissement visé à l'article L. 116-1-1.
IdentifiantLEGIARTI000006670474
Texte parentLEGITEXT000005617450
Référencearticle Annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 1994 (version du 10 janvier 1995)Légifrance →

1. La convention doit comporter obligatoirement les dispositions suivantes :

2. 1. Dispositions générales :

3. Identification des parties contractantes ;

4. Décisions des autorités administratives compétentes.

5. 2. Dispositions administratives et pédagogiques :

6. Le centre de formation d'apprentis conserve la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. A ce titre, le directeur du centre donne son accord sur :

7. - le recrutement du personnel enseignant ;

8. - la désignation du responsable administratif et pédagogique chargé de la liaison entre le C.F.A. et l'établissement ;

9. - l'organisation des formations, conformément aux programmes définis en annexe de la convention portant création de C.F.A.

10. 3. Dispositions matérielles et financières :

11. Le chef de l'établissement d'enseignement public ou privé :

12. - met à la disposition du C.F.A. des locaux et des matériels destinés à la formation des apprentis, conformément au programme pédagogique arrêté en accord avec le directeur du C.F.A. ;

13. - établit un calendrier d'utilisation des matériels et locaux décrits dans un inventaire ;

14. - établit la liste des charges et des clés retenues pour leur répartition et définit leurs modalités de remboursement.

15. 4. Dispositions diverses :

16. L'apprenti doit, durant sa présence dans l'établissement d'enseignement, se conformer au règlement intérieur de celui-ci.

17. Le centre de formation d'apprentis demeure civilement responsable, au sens de l'article 1384 du code civil. Il doit se garantir en matière de responsabilité civile pour la durée de la formation assurée par l'établissement d'enseignement et prévue par la convention.

18. Les conditions de validité et de renouvellement de toutes ces dispositions sont fixées par la convention.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.