Référencearticle Annexe art. 10 de l'arrêté du 21 décembre 1994 (version du 10 janvier 1995)Légifrance →
1. Le personnel du centre est recruté par l'organisme gestionnaire sur la proposition du directeur, sous réserve, lorsqu'il s'agit de personnel d'enseignement, des dispositions des articles R. 116-28 et R. 116-29 du code du travail. Il est placé sous l'autorité du directeur qui doit être consulté avant tout licenciement ou toute sanction.
2. Dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un centre de formation d'apprentis ou tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
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