1. L'Etat peut concourir aux dépenses engagées par les apprentis pour les repas pris à l'occasion de leur présence au centre par l'attribution d'une prime. Celle-ci est déterminée par l'application du forfait repas au nombre de repas effectivement pris par les apprentis. Cette prime est justifiée par un état annexe au compte financier faisant apparaître le prix de revient unitaire des repas et le montant de la contribution unitaire demandée.
Arrêté du 21 décembre 1994 · Article
Article Annexe art. 18
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1995.
TexteArrêté du 21 décembre 1994
Rattachement
IV - Dispositions financières.
- Annexes
- IV - Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006670468
Texte parentLEGITEXT000005617450
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