Référencearticle Annexe art. 19 de l'arrêté du 21 décembre 1994 (version du 10 janvier 1995)Légifrance →
1. La subvention de fonctionnement ainsi que les primes repas peuvent faire l'objet d'avances établies au vu des prévisions éventuellement rectifiées par l'Etat.
2. Le montant définitif de la subvention au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.
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