Référencearticle Annexe art. 20 de l'arrêté du 21 décembre 1994 (version du 10 janvier 1995)Légifrance →
1. L'excédent de subvention versé peut soit être considéré comme une avance de subvention pour l'année à venir, soit faire l'objet de reversements par voie de fonds de concours pour être rattaché au chapitre 36-80 Formation professionnelle et actions diverses de formation du budget de l'éducation nationale et au chapitre 43-23 du budget de l'agriculture.
2. Dans le cas où les recettes recueillies au titre de la taxe d'apprentissage sont supérieures aux besoins du centre de formation, l'excédent est reversé par voie de fonds de concours pour être rattaché au chapitre 36-80 Formation professionnelle et actions diverses de formation du budget de l'éducation nationale et au chapitre 43-23 du budget de l'agriculture.
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