Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1995 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°95-22 du 9 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006827345
Texte parentLEGITEXT000005617455
Référencearticle 1 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 (version du 10 janvier 1995)Légifrance →

1. La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.

2. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.

3. Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R571-44 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.