Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1995 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°95-22 du 9 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006827352
Texte parentLEGITEXT000005617455
Référencearticle 8 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 (version du 10 janvier 1995)Légifrance →

1. Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.

2. Au vu de ces éléments le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.

3. Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable.

4. Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.

5. Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R571-50 du Code de l'environnement.

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