Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1995 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-22 du 9 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006827353
Texte parentLEGITEXT000005617455
Référencearticle 9 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 (version du 10 janvier 1995)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à l'article 1er à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :

2. 1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ;

3. 2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;

4. 3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;

5. 4° Mise en service de l'infrastructure ;

6. 5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R571-51 du Code de l'environnement.

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