1. Les mesures prises en application de l'article 5 devront entrer en vigueur dans le délai de deux ans à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 3. Ce délai est porté à trois ans pour les classements d'infrastructures effectués avant cette date, en application de la réglementation alors en vigueur, qui demeurent valides ainsi que les règles d'isolement acoustique qui en découlent jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures susmentionnées.
Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1995 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-21 du 9 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006822389
Texte parentLEGITEXT000005617459
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