1. Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact, est supérieur à 5 000 véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1995 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-21 du 9 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006822378
Texte parentLEGITEXT000005617459
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R571-33 du Code de l'environnement.
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