Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1995 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-21 du 9 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006822379
Texte parentLEGITEXT000005617459
Référencearticle 3 du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 (version du 10 janvier 1995)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder 300 mètres de part et d'autre de celle-ci.

2. Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par l'infrastructure de transports terrestres.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R571-34 du Code de l'environnement.

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