1. Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.
Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1995 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-21 du 9 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006822382
Texte parentLEGITEXT000005617459
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