Arrêté du 29 décembre 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1995.

TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874745
Texte parentLEGITEXT000005617463
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 11 janvier 1995)Légifrance →

1. Pour les organismes nuisibles du règne animal autres que les nématodes et qui attaquent les végétaux forestiers ou produits végétaux habituellement cultivés à l'air libre, les enquêtes visées à l'article 2, point a, ci-dessus tiennent compte des principes suivants :

2. a)L'enquête est effectuée dans la zone concernée ;

3. b)La méthode suivie est fondée sur un procédé d'enregistrement graphique comportant les éléments suivants : un réseau de points d'observation est établi suivant un quadrillage systématique couvrant la totalité de la zone concernée ; pour chaque point, les paramètres suivants sont enregistrés : nombre, latitude et longitude effectives, topographie ; le cas échéant, une description du site est faite.

4. Si nécessaire, des informations supplémentaires peuvent être collectées ; les points d'observation peuvent être marqués ; des cartes représentant les points d'observation peuvent être établies ;

5. c)Les critères suivants sont utilisés pour apprécier le caractère adéquat d'un point d'observation :

6. - la zone entourant le point doit être suffisamment large pour permettre la sélection de ce dernier ;

7. - en général, le point est situé dans la zone susmentionnée de manière à rendre possible les évaluations qui s'imposent ;

8. - le cas échéant, dans des circonstances déterminées, d'autres points seront sélectionnés, par exemple, dans des sites où le risque d'introduction de l'organisme ou des organismes nuisibles en question est important ;

9. d)Si nécessaire, les données météorologiques, et notamment les précipitations et la température, ainsi que les données édaphiques sont relevées, de préférence sur le site du point d'observation. Toutefois, elles peuvent également être obtenues d'une station proche, où ces variables sont mesurées régulièrement. Les événements exceptionnels (comme la sécheresse ou les pluies importantes), susceptibles d'influencer les observations, sont également enregistrés ;

10. e)A chaque point d'observation, l'enquête répond, à tout le moins, aux conditions suivantes :

11. - elle est concentrée sur un nombre représentatif de végétaux ou de produits végétaux ;

12. - elle est concentrée sur un ou plusieurs des végétaux ou des produits végétaux parasités par l'organisme ou les organismes nuisibles en question ; le cas échéant, elle est élargie à d'autres milieux ;

13. - elle comporte également un examen visuel, visant à établir la présence de symptômes ou de signes de l'organisme ou des organismes en question, effectué au moment où ces manifestations sont censées atteindre leur plus haut degré ;

14. - en cas de doute, un test est effectué sur des échantillons ;

15. f)Si nécessaire, des pièges attirant les organismes concernés sont utilisés aux points d'observation ; le type et le nombre de pièges à utiliser, ainsi que la méthode de piégeage, tiennent compte des caractéristiques biologiques du fléau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.