1. Toute autre mesure permettant de garantir que les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté sont remplies peut être prise.
Arrêté du 29 décembre 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1995.
TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874746
Texte parentLEGITEXT000005617463
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