1. Les vols à caractère humanitaire ou sanitaire, les aéronefs effectuant des missions de protection des personnes et des biens, les aéronefs pour mission d'Etat et les aéronefs militaires ne sont pas concernés par le présent arrêté.
Arrêté du 29 décembre 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1995.
TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885804
Texte parentLEGITEXT000005617465
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