Décret n°95-37 du 5 janvier 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-37 du 5 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006827356
Texte parentLEGITEXT000005617489
Référencearticle 1 du décret n°95-37 du 5 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - La section II du chapitre unique du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est complétée par les articles R. 631-6 à R. 631-8 ainsi rédigés: << Art. R. 631-6. - La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation. << Cette déclaration comporte: << 1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social; << 2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration; << 3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration; << 4. La nature de la dernière affectation des locaux et le nom ou la dénomination des occupants; << 5. L'attestation sur l'honneur par le déclarant que les locaux sont régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation à la date de dépôt de la déclaration et que les énonciations de la déclaration sont sincères. << Art. R. 631-7. - La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure. << Cette déclaration comporte: << 1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social; << 2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration; << 3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration. << Art. R. 631-8. - Les déclarations mentionnées aux articles R. 631-6 et R. 631-7 sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au maire de la commune de situation des locaux ou déposées, contre décharge, à la mairie. << Accompagnées d'une copie de cet avis de réception postal ou de cette décharge, elles sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au préfet du département de situation des locaux ou déposées contre décharge à la préfecture. Elles sont réputées faites à la date de la réception du pli recommandé par le préfet ou de la décharge donnée par la préfecture. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.