Arrêté du 2 janvier 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1995.

TexteArrêté du 2 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006885813
Texte parentLEGITEXT000005617496
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 janvier 1995 (version du 13 janvier 1995)Légifrance →

1. Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis moins de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification, selon les modalités fixées à l'article 2 (§ 7.2.1.3) du présent arrêté.

2. Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis plus de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification après avoir satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.