Décret n°95-58 du 13 janvier 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-58 du 13 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006425320
Texte parentLEGITEXT000005617527
Référencearticle 4 du décret n°95-58 du 13 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 6 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par la disposition suivante: << Art. 6. - Le conseil d'administration comprend: << 1o Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat; << 2o Sept représentants de l'Etat, à savoir: << a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant; << b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant; << c) Le directeur des musées de France ou son représentant; << d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant; << e) Un représentant du ministre chargé de la recherche; << f) Un représentant du ministre chargé de la mer; << g) Un représentant du ministre chargé des sports. << 3o Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. << Le président est nommé par décret parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.